ACCIDENT DU TRAVAIL : NOUVELLE RÉFORME DE L’INSTRUCTION

Le décret du 23 avril 2019 portant réforme de l’instruction AT/MP modifie substantiellement les procédures de reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles.

 

Le texte est applicable aux sinistres déclarés à compter du 1er décembre 2019.

 

Première modification textuelle, l’envoi de la déclaration d’accident du travail est désormais prévu « par tout moyen conférACCIDENT DU TRAVAIL : NOUVELLE RÉFORME DE L’INSTRUCTIONant date certaine ». L’usage de la lettre recommandée avec avis de réception ne sera donc plus obligatoire. L’employeur peut émettre des réserves motivées sur le caractère professionnel de l’accident dès sa déclaration ou pendant la période d’instruction du dossier par la caisse.

Le délai pour formuler une telle réserve est de 10 jours francs à compter de la date d’établissement de la déclaration. Le décret modifie également en profondeur les délais d’instruction impartis à la caisse primaire pour rendre sa décision.

Comme aujourd’hui, la caisse disposera d’un délai de 30 jour francs à compter de la réception de la déclaration et du certificat médical initial pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées de la part de l’employeur.

Elle disposera de 90 jours si des mesures d’investigations sont mises en œuvre. Dans ce cas, un questionnaire sera envoyé à l’employeur dans les 30 premiers jours, à charge pour celui-ci de le retourner dans un délai de 20 jours. A l’issue de ces investigations, et au plus tard 70 jours après le début de l’instruction, la caisse met le dossier constitué à la disposition des parties. Celles-ci disposent alors de 10 jours francs pour prendre connaissance des pièces du dossier et formuler des observations annexées au dossier. Au terme de ce délai, les parties pourront consulter le dossier sans formuler d’observations.

Les parties seront informées des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier et de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.