Beaucoup d’encre a déjà coulé au sujet du barème d’indemnisation des licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse institué par l’ordonnance n°2017-1387 relative à la prévisibilité et sécurisation des relations de travail.
Conspué par les syndicats, ce barème est au contraire considéré comme une source de sécurité par les employeurs.
Mais alors que le barème obligatoire d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était présenté comme l’une des mesures devant sécuriser les ruptures du contrat de travail, les premières décisions rendues par les juges du premier degré placent les employeurs dans l’incertitude.
Plusieurs juridictions ont en effet décidé d’écarter l’application du barème Macron, soutenant que l’article L1235-5 du code du travail méconnaitrait l’article 10 de la Convention N°158 de l’OIT et l’article 24 de la Charte sociale européenne.
L’inconventionnalité avait déjà été reconnue par les Conseils de prud’hommes de Troyes, de Lyon, d’Amiens, et de Grenoble qui se sont affranchis du barème Macron.
Dernièrement, le Conseil de Prud’hommes de Paris et le Conseil de Prud’hommes de Montpellier ont écarté le plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l’article 24 de la Charte sociale européenne et des articles 4 et 10 de la convention n°158 de l’OIT.
Au vu de toute cette agitation autour du barème d’indemnisation et des jugements rendus qui tantôt écartent son application, tantôt l’appliquent, le ministre de la justice a estimé qu’il fallait réagir. Ainsi dans une circulaire du 26 février 2019 il rappelle les décisions du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel et sollicite les présidents des cours d’appel et des TGI afin que lui soient communiquées les décisions relatives au barème d’indemnités (que ces décisions écartent ou retiennent le moyen de l’inconventionnalité du barème) afin de pourvoir intervenir en qualité de partie jointe pour faire connaitre l’avis du parquet général sur cette question d’application de la loi en application de l’article 246 du code de procédure civile (cor. Min. Justice C3/201910006358, 26 février 2019).
On attendra donc avec intérêt les décisions des juges du second degré. Le premier arrêt devrait intervenir d’ici à l’été.