La Cour de cassation valide le plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

La Cour de cassation valide le plafonnement des indemnités

Depuis la fin de l’année 2018, un imbroglio entoure ce barème décrié par les syndicats et salué par le patronat.

Plusieurs conseils de prud’hommes (notamment à Troyes, Amiens, Grenoble et Lyon) ont refusé d’appliquer le barème au motif qu’il serait contraire à l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et l’article 24 de la Charte sociale européenne qui prévoient le droit à « une indemnité adéquate » ou tout autre « réparation appropriée ».

Les conseils de prud’hommes de Louviers et de Toulouse ont donc saisi le Cour de cassation d’une demande d’avis. Le mercredi 17 juillet 2019 la Cour de cassation a rendu deux avis aux termes desquels elle s’est prononcée en faveur du plafonnement des indemnités prud’homales, estimant que ce dispositif est conforme avec les textes internationaux ratifiés par la France.

Signe de l’importance du dossier, cet avis a été décidé en formation plénière réunissant la première présidente de la Cour entourée des présidents des six présidences de chambres.

Dans son avis, la Cour estime tout d’abord que le barème prévu à l’article L1235-3 du code du travail, n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, l’encadrement des indemnités prud’homales ne constituent pas un obstacle procédural entravant l’accès à la justice pour les salariés.

Les juges ont par ailleurs estimé que l’article 24 de la Charte sociale européenne n’était pas d’effet direct pour les justiciables français. En effet les termes de cet article lui sont apparus comme laissant une trop grande marge d’appréciation aux parties contractantes pour permettre à des particuliers de s’en prévaloir dans le cadre d’un litige devant les juridictions nationales.

La Cour de cassation a enfin examiné la compatibilité de l’article L1235-3 du code du travail avec l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT qui prévoit sur le plan indemnitaire « le versement d’une indemnité adéquate ou tout autre forme de réparation considérée comme appropriée ». Pour la Cour de cassation, le terme « adéquate » doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation. Elle en a déduit que le barème Macron, qui laisse au juge le soin de déterminer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimal et un montant maximal, est compatible avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.

Rappelons que les avis de la Cour de cassation ne sont pas obligatoires car ils n’emportent pas autorité de la chose jugée. Certains conseils de prud’hommes pourraient donc continuer d’écarter le barème mais ils auront alors beaucoup de difficultés à motiver une telle décision susceptible d’être cassée en appel ou en cassation. Saisie d’un cas au fond, la Chambre sociale de la Cour de cassation peut également écarter le barème, mais il parait peu probable que la chambre sociale aille contre l’avis décidé en formation plénière.