Mesures fiscales pour les personnes physiques en 2019

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L’année 2019, est riche de nouveautés et mesures fiscales pour les particuliers.

 

Certes, si le prélèvement à la source reste la nouveauté la plus médiatisée, il n’en demeure pas moins que d’autres mesures fiscales prises par le législateur sont aussi importantes à illustrer.

 

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Le prélèvement à la source.

Au sommet des nouveautés fiscales 2019 pour le particulier, figure le prélèvement à la source, qui permet l’étalement du paiement de l’impôt sur le revenu au fur et à mesure de la perception de ce revenu.

Sans revenir sur ces mécanismes qui ont déjà fait l’objet de nombreuses précisions, il convient tout de même de préciser que la loi de finances prévoit de nombreuses dispositions transitoires afin de permettre l’installation en douceur de ce prélèvement à la source, notamment par l’augmentation de l’avance de réductions et de crédits d’impôt ou encore en permettant aux contribuables qui déclarent des revenus catégoriel tel que des BIC, BNC de BA, de reporter certaines échéances de paiement de l’impôt et ainsi modifier la cadence des prélèvements (art. 1663 C CGI).

Réductions d’impôts.

Un autre point important de la loi de finances pour 2019, concerne la réduction d’impôts « Madelin » que peuvent bénéficier les contribuables à raison de leur souscription en numéraire au capital de certaines sociétés non cotées dite « Madelin ».

Cette réduction qui devait être supprimée et finalement prorogée d’un an.

Il en va de même pour les réductions d’impôts accordées au contribuable à raison de sa souscription dans le capital d’entreprise de presse.

L’élargissement du champ d’application du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU).

Le prélèvement forfaitaire unique concerne désormais l’ensemble des gains sur titre et non pas uniquement ceux provenant des cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et titre assimilés.

En outre, pour les gains récoltés d’un PEA, ces derniers seront taxés dans des conditions de droit commun lorsque leur retrait est effectué avant l’expiration de la cinquième année.

Autre nouveauté importante : les gains de « carried interest » qui ont été constitués à l’étranger avant l’installation du détenteur en France pourront être soumis au prélèvement forfaitaire unique.

Cela concerne en premier lieu les détenteurs salariés ou dirigeants du fonds qui établissent leur domicile fiscal en France avant 2023 et qui n’ont pas étaient domiciliés fiscalement en France au cours des 3 années civiles précédentes.

Aménagement de l’Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Le législateur fiscal a souhaité étendre les restrictions à la déductibilité des dettes minorant la valorisation des parts et actions détenue par le contribuable.

Désormais, il faut rajouter aux exclusions déjà connues, celle qui interdit la prise en comptes des dettes contractées pour l’acquisition de titres de sociétés appartenant au même contribuable, ou à un membre de son foyer familial.

Assouplissements du pacte Dutreil transmission et application au Dutreil ISF.

Le dispositif du pacte Dutreil voit ses conditions aménagées.

Notamment, l’exonération partielle de 75% des droits de mutation, n’est plus totalement remise en cause en cas de cession ou de donation de titres entre héritiers ou donataires durant la phase de l’engament collectif, mais uniquement à hauteur des titres cédés ou donnés par un héritier ou donataire à un autre associé de l’engament collectif.

Par ailleurs, les modalités d’apport des titres à une société holding en cours d’engagement de conservation sont assouplies, en permettant l’apport en cours d’engagement collectif et l’apport de titres d’une société holding détenant elle-même des titres de la société objet du pacte. En outre, il n’est plus exigé que la holding soit exclusivement détenue par les bénéficiaires de l’exonération et que son actif soi uniquement composé des titres apportés.

Durcissement de l’abus de droit.

L’abus de droit qui sanctionnait auparavant les montages à but exclusivement fiscal se voit étendu ; par le remplacement de l’adverbe « exclusivement » par celui de « principalement ».

Cette nouvelle définition n’est pas sans conséquence, puisque désormais, le contribuable qui réalise une opération pouvant lui donner un avantage fiscal peut se voir opposer par l’administration fiscale l’abus de droit. Cela ayant pour conséquence de renverser la charge de la preuve. Ainsi, il revient au contribuable d’apporter la preuve que les opérations qu’il réalise, ne le sont pas pour des raisons d’atténuation de l’impôt.

Ceci a un impact sur les démembrements de propriété. En effet, beaucoup choisissent de leur vivant de transférer la nue-propriété de leurs biens immobiliers ou parts de sociétés tout en gardant l’usufruit, afin d’organiser leur succession. Cependant, cela permet aussi d’alléger les droits de succession, de la valeur de l’usufruit du bien.

Ainsi, avec la nouvelle définition de l’abus de droit, l’administration fiscale est en mesure de contester la pratique du démembrement de propriété, et il reviendra aux contribuables de prouver qu’ils n’ont pas réalisé cette opération pour diminuer la charge d’imposition.