Domicile fiscal: activité professionnelle non accessoire

domicile fiscal France

Un contribuable est fiscalement domicilié en France selon trois critères alternatifs (CGI, article 4 B) :

— Critère d’ordre personnel : s’il a en France son foyer ou le lieu de son séjour principal ;

— Critère d’ordre professionnel : s’il exerce en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’il ne justifie que cette activité soit exercée à titre accessoire ;

— Critère d’ordre économique : s’il a en France le centre de ses intérêts économiques, même s’il n’y séjourne pas ou n’y a pas son foyer ou son activité principale.

 

Au cas d’espèce, le différend portait sur la localisation en France du domicile fiscal au regard du deuxième critère d’ordre professionnel et sur l’appréciation du caractère accessoire ou non de l’activité exercée sur le sol français.

En l’espèce, le contribuable avait créé une société dont le siège social se trouvait en France et dont il était le gérant. En sus, il s’était présenté comme l’interlocuteur exclusif des services fiscaux lors du contrôle fiscal de cette société. Par ailleurs, il était avéré que le contribuable tirait l’intégralité de ses revenus au moyen de cette société. Devant la juridiction administrative, il a été déduit de ces constatations que le contribuable exerçait en France une activité professionnelle qui ne présentait pas un caractère accessoire. Par suite, son domicile fiscal devait être établi en France.

Le contribuable soutenait exercer au Royaume-Uni, pays dans lequel il résidait, une activité professionnelle en qualité de dirigeant de plusieurs sociétés. Cet argument a été écarté par la Cour administrative d’appel au motif qu’il ne justifiait pas, d’une part, de la réalité de celle-ci au titre de l’année en litige et, d’autre part, de l’existence de revenus perçus au Royaume-Uni.

En conséquence, le Conseil d’Etat rappelle que, en principe, l’activité professionnelle peut être regardée comme principale dès lors que, même si elle ne procure pas au contribuable l’essentiel de ses revenus, centralise l’essentiel du temps déployé par ce dernier. Toutefois, si le critère de l’implication et du temps consacré ne peut être mis en œuvre, le caractère principal d’une activité professionnelle est apprécié à l’aune de l’importance des revenus tirés de l’exercice en France d’une activité professionnelle.

Par la suite, cet article a été modifié par la Loi de Finance Rectificative 2015 pour rendre compatible ce dispositif avec le droit de l’Union européenne