Echange de données bancaires automatisées: les modalités françaises sont connues

L’article 44 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 avait modifié l’article 1649 AC du CGI permettant ainsi la réception par l’administration fiscale des informations requises par le 3 bis de l’article 8 de la directive 2011/16/UE ainsi qu’une approche élargie permettant aux institutions financières de recueillir les informations relatives à la résidence et au numéro d’identification fiscale de l’ensemble des titulaires de comptes.

Un décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 met en œuvre la « norme commune de déclaration » dans le cadre de l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal.

Il indique les personnes tenues au respect de l’obligation déclarative et vient préciser la nature des éléments à déclarer. Il fixe les conditions et les délais dans lesquels la déclaration prévue par l’article 1649 AC du CGI est déposée ainsi que les règles relatives aux diligences et au recueil d’informations auxquelles sont soumises les institutions financières afin de respecter l’obligation déclarative.

 Sur les personnes tenues au respect de l’obligation déclarative

Entrent dans le champ d’application de l’obligation déclarative les institutions financières, c’est-à-dire les établissements conservant des actifs financiers, les établissements de dépôt, les entités d’investissement ou les organismes d’assurance particuliers.

Il convient d’entendre par entité, une personne morale ou construction juridique, telle qu’une société de capitaux, une société de personnes, un trust, une fiducie, une fondation ou une structure similaire.

L’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC du code général des impôts incombe à toute institution financière située en France ainsi qu’aux succursales situées en France d’institutions financières situées à l’étranger. Une succursale située en dehors du territoire français d’une institution financière située en France n’est donc pas soumise à cette obligation.

 Sur la nature des éléments à déclarer

Les institutions financières sont tenues de déclarer tout compte de dépôt, compte conservateur, toute participation ou créance émise par une entité d’investissement ou par une institution financière et tout contrat d’assurance avec valeur de rachat ou de rente établi ou géré par une institution financière autre qu’une rente viagère dont l’exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d’invalidité perçue dans le cadre d’un compte exclu.

Les institutions financières sont tenues de désigner les titulaires de comptes, à savoir les personnes ou les entités enregistrées ou identifiées en tant que détentrices d’un compte financier par l’institution financière qui le tient.

Seules les personnes ou entités bénéficiaires sont considérées comme titulaires d’un compte. Ainsi, les personnes, autres qu’une institution financière, détenant un compte financier pour le compte ou le bénéfice d’une autre personne ou entité en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire ne sont pas considérées comme étant les titulaires d’un compte.

Le décret prévoit un certain nombre exclusion tel que notamment les contrats d’assurance-vie dont la période de couverture s’achève avant que l’assuré atteigne l’âge de 90 ans, sous réserve de remplir certaines conditions.

Un compte déclarable est un compte financier détenu par une ou plusieurs personnes physiques ou entités résidentes d’Etats ou territoires donnant lieu à transmission d’informations ou par une entité non financière passive contrôlée par celles-ci.

Sauf dispositions contraires, les informations relatives à un compte déclarable sont transmises annuellement au cours de l’année civile qui suit celle à laquelle se rattachent ces informations.

 Sur les modalités déclaratives

En application de l’article 1649 AC du code général des impôts, après mise en œuvre des procédures de diligence, les institutions financières souscrivent avant le 31 juillet de chaque année une déclaration comportant les informations requises par les dispositions du présent décret.

La déclaration comporte les éléments d’identification suivants :
– En ce qui concerne l’institution financière soumise à l’obligation déclarative :
o La dénomination ;
o La raison sociale ;
o L’adresse ;
o Le numéro SIREN ;
o Le cas échéant, le numéro d’identification ;

– En ce qui concerne le titulaire du compte à déclarer :
o Pour les personnes physiques :
 Le nom de famille ;
 Les prénoms ;
 L’adresse ;
 La ou les résidences fiscales dans chacun des Etats et territoires donnant lieu à transmission d’information ;
 Le ou les numéros d’identification fiscale correspondants ;
 La date et le lieu de naissance ;
o Pour les entités :
 la dénomination ;
 l’adresse ;
 la ou les résidences fiscales dans chacun des Etats et territoires donnant lieu à transmission d’information ;
 le ou les numéros d’identification fiscale correspondants ;
– Le numéro de compte ou du contrat ou, à défaut, le numéro d’identification unique utilisé pour identifier le titulaire du compte ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance.

La déclaration comporte, en ce qui concerne le compte à déclarer, les montants et informations suivants :
– Au 31 décembre de l’année civile considérée :
o Le solde ou la valeur portée sur le compte ;
o La valeur de rachat, dans le cas d’un contrat d’assurance ou d’un contrat ou bon de capitalisation ;
o La valeur de capitalisation, dans le cas d’un contrat de rente ;
– Si le compte a été clos au cours de l’année civile considérée, la déclaration le mentionne;
o En présence d’un compte conservateur :
 Le montant brut total des intérêts, des dividendes ainsi que des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités au titre du compte au cours de l’année civile ;
 Le produit brut de la cession ou du rachat d’un actif financier versé ou crédité sur le compte effectué par une institution financière en qualité de dépositaire, courtier, intermédiaire ou représentant du titulaire de compte au cours de l’année civile ;
o En présence d’un compte de dépôt, le montant brut total des intérêts qui y sont versés ou crédités au cours de l’année civile ;
o En présence d’un compte qui n’est pas mentionné aux a et b, le montant brut total versé au titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l’année civile, dont l’institution financière est la débitrice, y compris celui de toutes les sommes remboursées au titulaire du compte.

Les renseignements déclarés indiquent la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé.