La société de personne étrangère: une interposition rendant impossible l’application du régime mère-fille à la distribution de dividendes

Par une décision du 24 novembre 2014, l’assemblée plénière du Conseil d’Etat a exclu du champ d’application du régime mère-fille les dividendes perçus par une société française en provenance d’une sous-filiale américaine qui étaient passés par un partnership américain, assimilé à une société de personnes.

Dans cette affaire, une société française détient la majorité des titres d’une filiale américaine, dont la forme juridique est un « general partnership ». La société américaine détient une participation supérieure à 10% dans une société de capitaux basée au Etats-Unis.

La Haute Juridiction précise que le régime des sociétés mères ne s’applique, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code Général des Impôts, qu’aux revenus des participations directes. Lorsqu’une société étrangère s’interpose dans le processus de distribution de dividendes, il convient d’analyser le type de société française auquel elle est assimilable. En l’espèce, le partnership américain est assimilable, selon le Conseil d’Etat, à une société de personnes.

Les juges précisent également que l’article 238 K du Code Général des Impôts constitue une règle de détermination du bénéfice imposable et non une règle de détermination du régime d’imposition d’une société. Par conséquent, cela exclut la possibilité d’appliquer le régime des sociétés mères et filiales à des sociétés de personnes (ou assimilables à de telles sociétés), la possibilité n’étant réservée qu’aux sociétés soumise à l’Impôt sur les sociétés.

Ainsi, les dividendes distribués par une société résidente américaine à un partnership sont considérés comme des dividendes distribués à la société associée résidente de France à hauteur des droits qu’elle détient, mais ne sont pas regardés comme distribués de façon directe à la société associé du partnership pour l’application de la loi fiscale française.