Loi de Finances: Les dispositions 2017 concernant les entreprises

Loi de Finances Les dispositions 2017 concernant les entreprises

Respectivement adoptées les 20 et 22 décembre 2016, la loi de finances pour 2017 et la loi de finances rectificative pour 2016 prévoient un certain nombre de changements en matière d’impôt sur les sociétés. 

Aperçu du nouvel horizon en fiscalité des entreprises.

 

Le taux normal de l’IS progressivement ramené à 28%.

C’est en effet ce que prévoit l’article 11 de la loi d’ici 2020 et pour toutes les entreprises. De plus, à compter de 2019 le taux réduit de 15% jusqu’alors réservé aux PME sera étendu aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 M€.

 

Depuis le 1er janvier 2017 les PME peuvent bénéficier de la diminution du taux normal de l’IS pour l’exercice ouvert en 2017. Cependant, cette baisse n’est applicable qu’à hauteur de 75 000 € de bénéfice imposable.

 

A compter de janvier 2018, le taux normal de l’IS sera ramené à 28% pour toutes les entreprises mais uniquement sur la fraction de bénéfices n’excédant pas 500 000 €.

 

Les entreprises qui ne bénéficient pas du taux de 15% seront soumises à deux taux :

  • 28% sur la fraction de leur bénéfice comprise entre 0 € et 500 000 €
  • et 33/13% sur la fraction de leur bénéfice supérieure à 500 000 euros

 

A partir du 1er janvier 2019, le taux réduit de 15% sera étendue aux entreprises dont le chiffre d’affaire est inférieur à 50 M € dans la limite d’application du taux réduit fixée à 38 120 €.

 

En revanche, la limite de 500 000 € de bénéfice imposable rendant inapplicable le taux de 28% va être supprimée sauf en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d’affaire est supérieur à 1 Md d’euros.

 

Enfin, à compter du 1er janvier 2020, le taux normal de l’impôt sur les sociétés passera définitivement de 33,1/3% à 28% pour toutes les entreprises. Ainsi, toutes les dispositions transitoires sont supprimées. Le taux réduit quant-à-lui reste en vigueur.

 

 

Le plafond de déduction fiscale de l’amortissement augmenté pour les véhicules de tourisme

 

Dorénavant le plafond de déduction fiscale de l’amortissement des véhicules de tourisme moins polluant est augmenté, tandis que celui des véhicules les plus polluants est diminué pendant cinq années consécutives.

 

Logiciels et amortissements

 

A compter du 1er janvier 2017, la loi supprime la possibilité d’amortir sur douze mois les dépenses d’acquisitions de logiciel inscrites à l’actif immobilisé.

 

Cependant, la loi ne fait pas obstacle :

  • à ce que le logiciel bénéficie de la déduction exceptionnelle de 40% prévue à l’article 39 decies du CGI s’il y est éligible
  • A ce qu’il soit passé en charge lorsque sa valeur unitaire hors taxe n’excède pas 500 €.

 

 

Augmentation du taux pour le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi

 

L’article 72 de la loi augmente le taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Ainsi, ce dernier passe de 6% à 7%.

 

Les entreprises imposées au régime réel peuvent être imposées quelques soit la nature de leur activité.

 

Nouvelles obligations dans la lutte contre la fraude carrousel

 

A compter de 2018, l’article 105 de la loi prévoit que les assujettis à la TVA devront signaler leurs achats importants à l’administration fiscale. Cette déclaration devra se faire sous forme électronique.

Ce système de déclaration quasi en temps réel (dans les 24 heures de l’inscription en comptabilité) permettrait d’éviter la fraude dite carrousel.

 

Ainsi, l’article 105 de la loi prévoit un signalement obligatoire pour les achats de biens excédant la limite mentionnée à l’article 302 septies A II alinéa 2 du CGI, ou dont la somme excède cette limite pour un même vendeur au cours d’une période de trois mois.

 

Le défaut de signalement est sanctionné par une amende pour chaque achat, équivalent à 1% de la partie du montant à signaler qui excède le seuil de 869 000 € (et 863 000 € à compter du premier janvier 2017).

 

Le dernier acompte d’IS des grandes entreprises ne cesse d’augmenter

 

Les dispositions de l’article 12 de la loi s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, c’est-à-dire au dernier acompte versé au plus tard le 15 décembre 2017 (lorsque l’exercice coïncide avec l’année civile).

 

Les règles de calcul du dernier acompte des grandes entreprises sont modifiées pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 250 M €.

 

Désormais ce dernier acompte ne peut être inférieur à la différence entre :

–  80 % du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de l’exercice en cours et le montant des trois acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins 250 M € et au plus égal à 1 Md € ;

–  90 % du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de l’exercice en cours et le montant des trois acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 Md € et au plus égal à 5 Mds € ;

–  98 % du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de l’exercice en cours et le montant des trois acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 Mds €.

 

Si l’entreprise ne s’acquitte pas de cette augmentation, elle peut être exposée à la majoration de 5% prévue par l’article 1731 du CGI, et de 0,40% d’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du CGI.

 

L’aménagement du régime mère fille

 

Afin de se mettre en conformité avec la jurisprudence constitutionnelle, l’article 91 de la loi aménage le régime des sociétés mères. En effet, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions légales exigeant que la société mère détienne 5% des droits de vote de sa filiale pour bénéficier de l’exonération des produits qu’elle a distribués. Ainsi, l’article 145 6-c du CGI est abrogé.

 

Le texte modifie également les dispositions relatives aux titres transférés en fiducie. Plus exactement, il précise que le constituant doit conserver son droit de vote attaché aux titres transférés dans le patrimoine fiduciaire, ou que le fiduciaire doit exercer ces droits dans le sens déterminé par le constituant, uniquement pour les titres transférés dans le patrimoine fiduciaire auxquels sont attachés des droits de vote.

 

Enfin, une liste des organismes auprès desquels les titres au porteur doivent être déposés est établie par le texte.

 

Une nouvelle définition fiscale pour les titres de participation

 

L’article 91 de la loi prévoit que les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères n’ont la qualification de titre de participation que si la société mère détient au moins 5% des droits de vote de sa filiale.

 

De plus, une clause de sauvegarde a été ajouté concernant le régime applicable aux titres des sociétés établies dans un ETNC. Dans ce fait, le régime des plus-values à long terme peut désormais s’appliquer à la plus-value de cession de titre d’une société établie dans un ETNC détenus depuis moins de deux ans. Cependant, l’entreprise qui détient les titres doit impérativement rapporter la preuve qu’il s’agit d’opérations réelles qui n’ont pas pour but, ni effet, la fraude fiscale.

 

Enfin, désormais les titres de participation détenus par des entreprises soumises à l’IS dans des sociétés établies dans un ETNC ne seront plus automatiquement exclus du régime des plus -values à long terme. Mais l’entreprise devra encore une fois impérativement rapporter la preuve que les opérations sont réelles et non dans un but de fraude fiscale.

 

La contribution sur les revenus distribués

 

Actuellement réservée aux distributions réalisées au sein d’un groupe fiscal, l’article 95 de la loi étend l’exonération de la contribution sur les montants distribués à ceux entre sociétés, qui sans constituer un tel groupe, ont un lien de détention direct ou indirect de 95% du capital, et ce même si le bénéficiaire est établi hors de France.

 

Ces dispositions sont applicables aux distributions dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2017.

 

Le dispositif d’autoliquidation de la TVA due à l’importation remplacé par un mécanisme d’autorisation

 

Le IV de l’article 87 de la loi est en réalité le parfait reflet du dispositif d’autoliquidation sur autorisation de l’administration des douanes de la TVA due à l’importation de l’article 58 de la loi « Sapin 2 ».

A l’exception près que cette disposition avait été censurée par le Conseil Constitutionnel en tant que cavalier législatif.

 

Ainsi, est mis en place un régime d’autorisation de l’administration des douanes ouverts aux opérateurs économiques agréés, ainsi qu’aux opérateurs remplissant certaines conditions, en lieu et place du dispositif d’option pour l’auto-liquidation de la TVA.

 

Une contribution supplémentaire pour les redevables de la C3S.

 

L’article 112 de la loi tend à modifier les modalités de recouvrement de la C3S pour les redevables ayant un chiffre d’affaire supérieur ou égal à un milliard d’euros. Une contribution supplémentaire prévue à l’article L 245-13-1 du CSS est mise en place dans les mêmes conditions que celles applicables à la C3S.

 

Cette contribution supplémentaire est fixée à 0,04% et est assise sur le chiffre d’affaire de l’année au titre de laquelle elle est due.

En cas d’insuffisance de versement, le redevable encours une majoration de 5%.

Elle constitue néanmoins, tout comme la C3S, une charge déductible.