COVID 19 – Département fiscal – Communication n°14 du cabinet d’avocats CBA – INCIDENCE FISCALE POUR LES BAILLEURS ET LOCATAIRES

Nous revenons sur une mesure adoptée récemment dans le cadre du COVID 19 par la loi de finances rectificative afin de vous apporter des précisions.

Afin d’inciter les bailleurs à renoncer à la perception des loyers dus par des entreprises pour leur permettre de limiter leur endettement, des mesures ont été adoptées afin d’assurer la neutralité fiscale des abandons de loyers consentis aux entreprises locataires.

Pour les bailleurs :

Si le bailleur est une entreprise :

Les abandons des loyers et accessoires accordés au profit d’une entreprise sont intégralement déductibles du résultat imposable des bailleurs.

Cette règle constitue une dérogation aux règles de déductibilité des abandons de créances. Rappelons que, sauf pour le cas des entreprises en difficultés, les abandons de créance à caractère commercial ne peuvent être déduits des résultats que s’ils sont accordés dans le cadre d’un acte normal de gestion. En revanche, les autres aides de toute nature sont en principe exclues des charges déductibles.

Par cette mesure, les abandons de loyers seront considérés comme des abandons de créances déductibles sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un intérêt à cette renonciation.

En pratique, il s’agit d’une charge déductible que viendra compenser le produit constaté en comptabilité à raison de la créance de loyers.

Cette mesure s’applique aux abandons de loyers consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020.

Le dispositif ne concerne pas les baux d’habitation : seuls sont éligibles les abandons de loyers relatifs à des baux consentis au profit d’entreprises.

Ce dispositif est applicable aux entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu.

Pour les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), les éléments de revenus ayant fait l’objet d’une renonciation ne constituent pas une recette imposable pour le bailleur. Cette mesure vise en particulier les personnes donnant un bien immobilier en sous-location.

Cette déduction est subordonnée à la condition que l’entreprise locataire n’ait pas de lien de dépendance avec le bailleur.

Pour mémoire, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

  • Lorsque l’une détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, sous le contrôle d’une même tierce entreprise ;
  • lorsqu’un même groupe d’actionnaires majoritaires détient le pouvoir de décision dans deux entreprises distinctes l’une de l’autre, en raison de la communauté d’intérêts impliquée par cette situation qui crée un lien de dépendance entre les deux entreprises en cause.

Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.

Si le bailleur est un particulier (ou une SCI à l’IR) :

En principe, les loyers que le bailleur a renoncé à encaisser doivent être compris dans ses recettes brutes, pour la détermination de son revenu foncier, dès lors qu’ils peuvent être regardés comme constitutifs d’un acte de disposition ou d’une libéralité au bénéfice du preneur.

Par exception, sous réserve du respect de la condition d’indépendance entre le bailleur et le locataire, les bailleurs imposés dans la catégorie des revenus fonciers (personnes physiques ou sociétés civiles immobilières) ne sont pas imposables sur les loyers et accessoires afférents à un immeuble donné en location à une entreprise qu’ils renoncent à percevoir entre le 15 avril et le 31 décembre 2020.

Ils peuvent, en revanche, continuer à déduire les charges foncières correspondantes (charges de propriété, intérêts d’emprunt).

La même mesure est prévue pour les contribuables relevant des bénéfices non commerciaux, ce qui permettra notamment de viser les personnes donnant un bien immobilier en sous-location.

Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier, par tous moyens, des difficultés de trésorerie de l’entreprise.

Pour l’entreprise locataire :

L’entreprise bénéficiaire d’abandons de créances de loyers et accessoires dans les conditions exposées doit constater, en contrepartie de l’abandon, un produit imposable qui viendra constater la charge de loyer correspondante.

Toutefois, une majoration du plafond de déficit reportable en avant a été mis en place pour les sociétés soumises à l’IS : le plafond sera majoré du montant des abandons de créances de loyers dont a bénéficié la société.

(Pour mémoire, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 M € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant.)

Les avocats du département fiscal se tiennent à votre disposition en cas de questions.