La sécurité des salariés : enjeu majeur du déconfinement
La sortie du confinement devrait se faire progressivement à partir du 11 mai 2020. A compter de cette date, la reprise de certaines activités, et le retour sur le lieu de travail de milliers de salariés placés en télétravail depuis le 15 mars 2020 pourrait s’amorcer.
Le déconfinement progressif, doit conduire les sociétés à s’interroger sur les modalités pratiques de la reprise de leur activité.
Si de nombreuses questions demeurent encore en suspens, les entreprises doivent d’ores et déjà anticiper et repenser dès maintenant leurs organisations afin de se prémunir de tout risque de contamination par le Covid-19 et de protéger ainsi leurs salariés.
Dans un tel contexte, il est indispensable non seulement que soient prises toutes les mesures propres à protéger la santé et la sécurité des salariés, mais aussi, dans le souci d’assurer au mieux la protection de l’entreprise contre tout risque d’engagement de sa responsabilité pour manquement à son obligation de sécurité, que ces procédures et ces mesures soient correctement évaluées et formalisées.
L’employeur doit dans un premier temps évaluer les risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature de l’activité et de la spécificité de chaque poste de travail :
C’est tout l’enjeu de la documentation unique d’évaluation des risques (DUER).
Les nouvelles problématiques liées à l’épidémie de Covid-19 impose une réévaluation des risques ainsi que l’actualisation du document unique d’évaluation des risques.
La Direction Générale du Travail précise en effet que « l’évaluation des risques dans l’entreprise doit être renouvelée en raison de l’épidémie, pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail » et que « cette nouvelle évaluation doit être retranscrite dans le document unique d’évaluation des risques lequel doit être actualisé pour tenir compte des changements de circonstances ».
Le ministère du travail a, sur ce point, attiré l’attention des entreprises sur la nécessité d’identifier les situations de travail pour lesquelles les conditions de transmission du coronavirus COVID-19 peuvent se trouver réunies. Plusieurs critères peuvent ainsi être pris en compte dont l’existence de contacts étroits et prolongés avec le public ou de personnes vulnérables ou à risque, les conditions d’aménagement des lieux de travail (proximité entre les salaries, possibilité de respect des règles de distanciation sociale etc).
De même, la mise en œuvre de mesures de prévention et de protection peut imposer la modification du règlement intérieur et le respect de la procédure afférente (consultation du CSE et communication à l’Inspecteur du travail).
L’intervention des IRP et des services de santé au travail :
Selon les préconisations du ministère du travail, l’employeur doit solliciter lorsque cela est possible le concours du service de médecine du travail qui a pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, à ce titre, de préconiser toute information utile sur les mesures de protection efficaces et la mise en œuvre des « gestes barrière ».
Le CSE et la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) si elle a été instituée devront également être associés au processus d’actualisation du Document unique d’évaluation de risques et du Règlement intérieur.
Le Gouvernement a ainsi rappelé dans le cadre de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 qu’en application de l’article L. 2312-8 du code du travail, le comité social et économique devait être consulté sur les mesures concernant les conditions d’emploi et de travail ainsi que sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité que l’employeur envisage, préalablement à leur mise en œuvre.
Les mesures de prévention et l’adaptation des conditions de travail :
Une fois les situations à risque identifiées, l’employeur devra prendre les mesures de protection qui s’imposent pour prévenir le risque de transmission. Ces mesures différenciées peuvent être envisagées afin de réduire au maximum les interactions sociales directes et indirectes :
- maintien du télétravail pour les fonctions pouvant continuer d’être exercées selon cette modalité
- Adaptation et aménagement des bureaux, des open-spaces, gestion des espaces collectifs en limitant le nombre de personnes susceptibles de se réunir, en mettant en place des marqueurs afin de respecter les règles de distanciation sociale, en mettant à disposition des masques et des solutions hydroalcooliques, en procédant au nettoyage et à la désinfection régulière des locaux et postes de travail, etc.
- gestion du temps : adaptation des horaires de travail ; mise en place d’équipes alternantes ou successives
Information des salariés :
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, à savoir des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Il convient donc à l’employeur de prévoir l’information des salariés et la diffusion efficiente des mesures de prévention notamment par voie d’affichage dans les différents lieux de travail, diffusion sur l’intranet, mail etc.
Le département social du cabinet CBA se tient à votre disposition pour préparer cette échéance décisive.