Un communiqué de la Direction des Impôts des non-résidents (DINR) est venu rassurer les non-résidents sur l’absence de remise en cause de leur résidence fiscale au regard des mesures exceptionnelles de confinement liées au Covid 19.
La question était la suivante : « Une prolongation de la durée de confinement liée à la crise sanitaire est-elle susceptible d’avoir un impact sur l’appréciation des critères de résidence fiscale pour les personnes domiciliées hors de France qui sont empêchées de rentrer chez elles ? »
Ainsi, la DINR a confirmé dans son communiqué qu’un séjour temporaire au titre du confinement en France, ou de restrictions de circulation imposées dans le pays de résidence ne saurait qualifier la France de résidence fiscale au sens de l’article 4B du CGI.
En effet, le communiqué rappelle dans un premier temps l’article 4 B-1 du code général des impôts qui énonce les critères de résidence fiscale (sous réserve de l’application des dispositions contraires prévues par les conventions fiscales bilatérales).
Sont donc considérées comme fiscalement domiciliées en France les personnes qui :
- ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal,
- ou exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins que ce ne soit qu’à titre accessoire,
- ou ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Dans un second temps, le communiqué vient rappeler un arrêt de principe du Conseil d’Etat (3 novembre 1995, n°126513).
En l’espèce, le requérant était résident fiscal en Nouvelle-Calédonie, avec sa famille. La maladie de sa belle-mère l’avait contraint à des séjours répétés en France.
Les juges avaient alors affirmé que « pour l’application des dispositions du paragraphe a du 1 de l’article 4 B précité, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ».
En effet, le Conseil d’Etat avait retenu que « dès lors que le foyer du requérant pouvait être déterminé, le critère du lieu de séjour principal était inopérant à déterminer la résidence fiscale ».