Domiciliation fiscale d’un contribuable exerçant son activité professionnelle en France sans y percevoir de revenus

La remise en cause de la domiciliation fiscale étrangère arguée par un contribuable fait souvent jurisprudence. C’est à ce sujet que s’est récemment prononcé le Conseil d’Etat dans sa décision du 26 septembre 2012 (CE 12 Septembre 2012 n°346556).

Un contribuable qui percevait d’une holding belge des revenus correspondant à l’activité économique de conseil qu’il exerce au sein de société françaises déclarait être résident fiscal belge. Or, le Conseil d’Etat a commencé par réaffirmer que le juge de l’impôt, une fois saisi d’une contestation relative à une convention fiscale internationale, devait en premier lieu tenir compte de la loi fiscale nationale pour déterminer les critères de la résidence fiscale. Le Conseil d’Etat considère donc que les conventions fiscales internationales ne sont que d’application subsidiaire.

En l’espèce, la loi française prévoit que le premier critère de la résidence fiscale est le foyer ou le lieu de séjour principal. Mais en l’espèce, c’est sur le second critère de la loi nationale que va se prononcer le Conseil d’Etat. Il s’agit du critère du centre des intérêts vitaux, à défaut de foyer permanent d’habitation. Le Conseil d’Etat a donc mis en balance les attaches du contribuable dans l’un et l’autre pays avant de valider le fait que le contribuable entretenait des liens personnels plus étroits avec la France. En effet, le requérant exerçait en France son activité professionnelle au sein d’une société de conseil dont il ne détenait qu’une fraction très limitée du capital, mais qui étaient les filiales d’une société holding de droit belge dont il était en revanche l’actionnaire à 99,9%.

Le Conseil d’Etat a choisi de concentrer sa décision sur la notion « d’activité économique productrice de revenus ». En effet, si le patrimoine détenu en France ne générait aucun revenu pour le contribuable, c’était bien son activité réalisée en France qui était à l’origine des revenus qu’il percevait.

Par ce raisonnement, la Haute assemblée a considéré implicitement que la notion de liens économiques ne saurait être indépendante du lieu d’exercice et de direction de l’activité économique. Elle estime en conséquence que les liens économiques du contribuable étaient donc plus étroits avec la France qu’avec la Belgique (en dépit du versement en Belgique des revenus tirés de l’activité française de celui-ci).