Les limites de l’arrêt « Quémener » dans le cadre d’une TUP

Par un arrêt « Lupa » du 6 juillet 2016, le Conseil d’Etat est venu préciser que dans le cas d’une confusion de patrimoine, la jurisprudence « Quémener » ne trouvait à s’appliquer que pour éviter une double imposition de l’entreprise qui réalise l’opération de dissolution.

Pour rappel, le Conseil d’Etat, par un arrêt de principe « Quémener » du 16 février 2000, avait fixé les règles de détermination des plus ou moins-values professionnelles réalisées en cas de cession des parts de sociétés de personnes détenues par des entreprises. Il ressort de cette décision que la plus-value réalisée doit être calculée en ajustant le prix de revient des droits ou parts, qui est majoré des bénéfices déjà imposés au nom de l’associé et des pertes antérieurement comblées par ce dernier, et qui est minoré des déficits qu’il a déduit et des bénéfices ayant donné lieu à une répartition à son profit.

L’arrêt « Lupa » a été rendu dans un contexte particulier où deux SARL françaises avaient acquis auprès de leur société mère luxembourgeoise, les titres de sociétés anonymes de droit luxembourgeois, qui détenaient les titres de SCI françaises qui elles-mêmes détenaient chacune un immeuble en France.

Les jours suivants, les deux SARL françaises avaient procédé à la TUP des SA luxembourgeoises, lesquelles avaient réévaluée les titres des SCI avant leur dissolution. Le produit généré n’avait pas été soumis à l’IS en France dans la mesure où il était imposable au Luxembourg.
Les deux SARL françaises avaient donc reçu les titres des SCI à leur valeur de marché du fait de la réévaluation et avaient par la suite procédé à la dissolution des SCI, lesquelles avaient au préalable réévaluer librement les immeubles.

Ainsi, le résultat fiscal des SARL avait été déterminé selon la méthode « Quémener », ce qui avait eu pour conséquence de constater une moins-value, au niveau des SARL, sur les titres des SCI et donc de neutraliser la plus-value de réévaluation des actifs.

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat est venu indiquer que le mécanisme de correction du prix de revient des parts d’une société de personne est applicable dans le cadre d’une TUP. Mais il précise qu’il ne trouve à s’appliquer que pour éviter une double imposition fiscale effective et non pas une double imposition économique.