Le Conseil Constitutionnel censure la majoration de 25%

Conseil Constitutionnel

Le 7 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’assiette des prélèvements sociaux sur les distributions occultes.

Plus largement, la question portait sur deux dispositions :
– Celle de l’article 158, 7,2° du Code général des impôts, relative aux règles de détermination des différentes catégories de revenus entrant dans la composition du revenu net global soumis à l’impôt sur le revenu et qui prévoit que pour certain revenus et charges le montant est multiplié par 1,25
– Et celle de l’article L.136-6 I c du Code de la sécurité sociale qui établit que pour leur assujettissement à la contribution sociale généralisée acquittée sur les revenus du patrimoine, les revenus de capitaux mobiliers sont déterminés comme en matière d’impôt sur le revenu.

La Haute autorité s’est donc prononcée le 10 février 2017 en jugeant que les dispositions de l’article L.136-6 I-c du Code de la sécurité sociale sont conformes à la Constitution.

Cependant, elles ne sauraient :
« sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, permettre l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 pour l’établissement des contributions sociale assises sur les rémunérations et avantages occultes ».

Ainsi, les prélèvements sociaux sur les distributions occultes ne doivent pas être calculés sur la base majorée de 25% qui est retenue pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.

Cette réserve d’interprétation est applicable aux instances en cours, mais également à l’égard des contributions sociales non prescrites au 12 février 2017 (date de publication de la décision au J.O).

Les contribuables concernés ont donc un véritable intérêt à effectuer une réclamation auprès de leur SIP.

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