Les avantages fiscaux de la holding animatrice étant nombreux, l’administration a tendance à définir cette notion de manière très stricte.
En effet, depuis que les associés et dirigeants y ont de plus en plus recours, la question des holdings animatrices de groupe est au cœur des débats.
Pendant longtemps, le débat s’est porté autour de la notion de preuve. En effet, le redevable qui prétendait que sa holding était animatrice devait démontrer lors d’un contrôle qu’elle remplissait bien le double critère fondamental rappelé par l’Administration, à savoir participer à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales.
Depuis quelques années, la position de l’administration fiscale s’est durcit, cette dernière exigeant que la holding anime la totalité de ses participations.
L’administration prétend donc pouvoir modifier comme elle l’entend les critères de la holding animatrice dans la mesure où il s’agirait seulement d’une tolérance de sa part.
Le Tribunal de grande Instance de Paris en a décidé autrement dans deux arrêts rendus le 11 décembre 2014.
Pour ce faire, le Tribunal s’en tient à une application littérale de la définition doctrinale, qui «n’exige pas expressément, pour qu’une société holding soit qualifiée d’animatrice, que l’intégralité des sociétés dans lesquelles elle détient des titres soient effectivement animées par cette dernière», une telle exigence étant contraire à l’esprit même des articles 885 O bis et 885 I bis du CGI.
A l’occasion d’un contrôle, l’administration soutenait que la holding n’était en réalité pas animatrice de son groupe au motif qu’une petite participation qu’elle détenait n’était pas animée. Ceci avait pour effet, selon elle, de faire obstacle à ce que la holding soit animatrice pour le tout.
Le Tribunal de grande Instance de Paris débout donc l’administration fiscale sur le fondement des deux motifs suivants :
D’une part, la doctrine administrative écrite ne prévoit nulle part qu’une holding doit animer toutes ses participations.
D’autre part, et même si la Cour de Cassation considère encore que la holding animatrice est bien une mesure de tolérance, le TGI estime que la holding, lorsqu’elle est caractérisée comme étant animatrice, doit se voir appliquer les régimes d’exonération d’ISF à l’instar des autres sociétés commerciales.
Il n’y a donc pas lieu de distinguer entre les holdings animatrices et les sociétés commerciales ordinaires.
Si elle est confirmée, cette position aurait le mérite d’empêcher l’administration fiscale de restreindre arbitrairement la notion de holding animatrice, comme elle tente de le faire au cours de ses contrôle en la soumettant à de nouveaux critères de qualification qui ne sont ni prévu par les textes ni dans l’esprit de la loi.