Peut-on déroger à une convention d’intégration fiscale?

La loi ne prenant pas parti sur la répartition entre les sociétés du groupe de l’imposition d’ensemble centralisée sur la société mère, les sociétés du groupe ont donc toute latitude pour concevoir leurs conventions comme elles l’entendent.

La seule contrainte posée par les textes est qu’elles n’aboutissent ni à léser les droits des associés ou actionnaires minoritaires des filiales, s’il en existe, ni à vider l’une des sociétés de tout ou partie de sa substance.

Ce principe étant posé, restait à déterminer si une fois conclue, ces conventions étaient d’application stricte ou s’il était possible d’y déroger.

Cette question était inédite compte tenu du fait que jusqu’à présent, le juge n’avait eu à se prononcer que sur la répartition de la charge fiscale telle qu’initialement prévue par la convention d’intégration ou sur les modalités d’indemnisation de la filiale sortante à raison de la perte de ses déficits.

La cour Administrative d’Appel de Versailles a donc récemment pris position sur ce sujet le 30 décembre 2014. Une étape supplémentaire a par ailleurs été franchie s’agissant des modalités de répartition de la charge d’impôt entre les sociétés du groupe.

La Cour a en effet reconnu que l’on pouvait déroger, même de façon ponctuelle, à la convention d’intégration fiscale «type» conclue au sein du groupe et que la société mère et une filiale intégrée pouvaient s’accorder pour mettre à la charge de la société mère un impôt normalement dû par la filiale, dans des conditions spécifiques.

Enfin, la Cour a également jugé que la conclusion d’une convention d’intégration ou de ses avenants n’est subordonnée à aucun formalisme particulier.

En l’espèce, un courrier avait été signé par la seule société mère et adressé à l’une de ses filiales.

Si la plupart des auteurs étaient unanimes sur le fait que les groupes devaient être autorisés à modifier les stipulations contractuelles en cours d’intégration, la question du formalisme demeurait incertaine.

Certains auteurs considéraient que «la modification d’une convention en cours, s’il elle s’avérait nécessaire, pourrait être réalisée par voie d’avenant, leur seule réserve tenant aux formalités relatives à la procédure de contrôle des conventions réglementée prévue par le Code de commerce qu’il conviendrait de remplir, en cohérence avec le traitement de la convention initialement conclue ».

D’autres indiquaient simplement que « rien ne s’opposait à des modifications contractuelles pour l’exercice en cours et les exercices suivants ».

Ainsi, la Cour Administrative d’Appel de Versailles a franchi une étape nouvelle dans la reconnaissance de la liberté des entreprises en matière de conventions d’intégration fiscale et de répartition de l’impôt dans l’intégration fiscale.

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