Point sur l’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés

L’échange de titres est considéré par l’administration comme une vente suivi d’un achat. Le gain est donc considéré comme provenant d’une cession à titre onéreux. En principe, l’imposition intervient au titre de l’année ou la cession est intervenue. Cependant, le sursis et le report permettent de déroger à cette règle, sauf en cas de soulte dépassant 10% de la valeur nominale des titres reçus.

Depuis le 14 novembre 2012, si le contribuable réalise un apport à une société qu’il contrôle, il ne peut plus bénéficier du régime du sursis et relève exclusivement du régime du report. Néanmoins, s’il effectue un apport à une société qu’il ne contrôle pas, il demeure dans le champ d’application de l’actuel régime de sursis.

Conséquences

Conséquences du sursis d’imposition, lorsque les conditions sont remplies, le sursis s’applique de plein droit sans que le contribuable n’ait à en faire la demande. Par conséquent, au titre de l’année d’échange, l’opération n’est pas retenue pour le calcul de l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux.

Concernant les conséquences du report d’imposition, la plus-value d’échange est réalisée lors de l’échange ou de l’apport. Son montant est donc déterminé selon les règles en vigueur à la date de l’échange ou de l’apport, dans les conditions de droit commun par différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou de souscription des titres apportés. Le contribuable doit déclarer la plus ou moins-value en report dans sa déclaration de revenu 2042C rubrique 3 « Plus-values et gains divers ». Les obligations déclaratives du contribuable et des sociétés bénéficiaires de l’apport doivent être fixées par un futur décret.