ARRÊT IMPORTANT DU CONSEIL D’ETAT EN DATE DU 23 JANVIER 2020 n°435562
PACTE DUTREIL – Le Conseil d’état a jugé que le caractère prépondérant de l’activité civile d’une société bénéficiant du régime fiscal « Dutreil » s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices.
Le régime du « Pacte Dutreil » prévu à l’article 787 B du CGI prévoit sous certaines conditions une exonération partielle de 75% des droits dus lors d’une donation ou d’une succession de titres de sociétés.
Les titres de sociétés susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit sont les sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des sociétés exerçant une activité civile.
Toutefois, il est admis que les sociétés ayant une activité civile accessoire peuvent bénéficier du régime.
Il est ainsi admis que les sociétés qui exercent à titre principal une activité d’exploitation peuvent bénéficier du régime alors même qu’elles ont une partie de leur activité qui relève des activités civiles.
L’Administration fiscale avait précisé dans ses commentaires que le caractère prépondérant de l’activité opérationnelle de la société devait être apprécié au regard de deux critères cumulatifs : (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10)
– Le chiffre d’affaires procuré par cette activité doit représenter au moins 50% du chiffre d’affaires total,
– Le montant de l’actif brut immobilisé doit représenter au moins 50% du montant total de l’actif.
Or, par arrêt du 23 janvier 2020, le Conseil d’état a annulé pour excès de pouvoir les commentaires de l’administration fiscale relatifs à l’appréciation du caractère accessoire de l’activité civile.
Le Conseil d’état a jugé que le caractère prépondérant de l’activité opérationnelle de la société soumise au Pacte Dutreil doit s’apprécier « en considération d’un faisceau d’indices déterminées d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice ».
Si les critères retenus initialement par l’Administration fiscale n’étaient pas toujours adaptés aux sociétés, ils permettaient une sécurité juridique pour les entreprises souhaitant bénéficier de ce régime. La notion de faisceau d’indices reste vague et devient source d’insécurité juridique dès lors que les critères à retenir ne sont plus définis.
Le Conseil d’état reconnaît donc le droit à l’exonération partielle des sociétés ayant une activité mixte, mais laisse un flou sur l’appréciation des limites de l’activité civile accessoire.
Le Conseil crée donc une insécurité juridique.
Outil essentiel de la transmission d’entreprises, il paraît à présent nécessaire que le législateur intervienne pour préciser et sécuriser de telles opérations.